Partage de la prévoyance professionnelle des conjoints : principes de base
Lors d’un divorce ou de la dissolution d’un partenariat enregistré, quel que soit le régime matrimonial, le principe de base qui s’applique est un partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage, jusqu’à l’ouverture de la procédure de divorce (moment déterminant pour le calcul du partage). Ceci même si l’un des époux est à la retraite ou invalide.
Seuls les juges sont compétents pour déterminer les modalités du partage. Les institutions de prévoyance en sont informées et procèdent à l’exécution du partage.
Les conjoints peuvent s’écarter du partage par moitié ou s’entendre sur d’autres modalités de partage à condition uniquement qu’une prévoyance adéquate reste assurée et que le juge donne sa validation. Le juge peut également déroger lui-même au principe de partage par moitié.
On distingue 3 cas de figures dans le droit en vigueur
1. Les deux conjoints sont actifs
=> partage par moitié des prestations acquises durant le mariage (pas de changement par rapport à l’ancien droit)
2. Un des conjoints perçoit une rente d’invalidité (sans avoir atteint l’âge réglementaire de la retraite)
=> partage du capital sur la base d’une prestation de sortie hypothétique (nouvelle disposition légale)
3. Un des conjoints a atteint l’âge légal de la retraite et perçoit une rente vieillesse ou une rente invalidité
=> partage de la rente en cours et versement d’une rente à vie, aussi appelée rente viagère, au conjoint ayant droit (nouvelle disposition légale)
Conséquences du partage
Le partage des avoirs de prévoyance professionnelle entraîne généralement une diminution des prestations assurées pour l’un des deux conjoints.
Dans certaines situations, il est possible de combler, tout ou en partie, cette réduction en rachetant les années d’assurances correspondant à la part de la prestation transférée au conjoint créancier. (Voir "Rachat des prestations")